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Décret n°47-77 du 13 janvier 1947

Article 1

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 26 janvier 2003

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent délivrer ou renouveler des passeports aux ressortissants français qui en font la demande lorsqu'ils auront été régulièrement délivrés par les autorités françaises compétentes.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports dans un pays ou dans une zone géographique donnée.
Ces passeports sont délivrés ou renouvelés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du dimanche 26 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2004

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent délivrer ou renouveler des passeports aux ressortissants français qui en font la demande lorsqu'ils auront été régulièrement délivrés par les autorités françaises compétentes.

Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports dans un pays ou dans une zone géographique donnée.

Ces passeports sont délivrés ou renouvelés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministre des affaires étrangères.