Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE II : UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993Déplacé3 avril 1987

Créé le 27 mars 1954 · En vigueur du 1 septembre 1989 au 31 décembre 1992

Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 :
1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe. Dans cette situation, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale.
2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.
4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 16 décembre 1956

En vue de l'exercice des attributions définies à l'article précédent, les unions régionales peuvent prendre sur les points définis à l'article 11 des décisions de caractère général qui s'imposent aux sociétés de secours.
En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

L'union régionale peut, soit d'office, soit à la demande des sociétés de secours, décider la création d'une oeuvre ou d'un établissement entrant dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ci-dessus définie, soit pour l'ensemble desdites sociétés, soit pour certaines d'entre elles.
La création par les sociétés de secours de toute oeuvre ou de tout établissement de cette nature est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale qui fixe les règles de gestion et d'utilisation de cette oeuvre ou de cet établissement.
Les décisions prises par les sociétés de secours et les unions régionales en application des prescriptions des alinéas précédents sont soumises à approbation dans les conditions définies à l'article 49 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.
Dans chaque région, une commission, composée de représentants du ministre de la santé publique, du ministre de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale dans les mines définit, en liaison avec la commission instituée par l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et conjointement au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s'exercer l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les conditions dans lesquelles les employeurs sont associés au contrôle médical sont déterminées par accord intervenu entre eux et l'union régionale et, en cas d'impossibilité de parvenir à un tel arrangement, entre les employeurs et la caisse autonome nationale. Cet accord fixe la participation financière des employeurs dans les frais de fonctionnement du contrôle.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

La circonscription de chaque union régionale est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines, après avis des organisations professionnelles intéressées.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 28 avril 1984 au 31 décembre 1992

L'union régionale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf à trente-six membres, comprenant pour les deux tiers des représentants des travailleurs élus par les administrateurs des sociétés de secours de la région, représentant les travailleurs au sein de ces organismes et, pour l'autre tiers, des représentants des exploitants élus par ceux-ci.
Il sera procédé également à l'élection d'un nombre de suppléants égal, pour chaque catégorie, à la moitié des représentants de cette catégorie.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.
Le conseil s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, deux praticiens choisis par lui sur une liste en nombre double, présentée par les organisations professionnelles intéressées et comprenant au moins deux médecins agréés des sociétés de secours de la région.
Il est institué auprès du conseil d'administration un comité technique composé par parties égales de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargé de l'assister dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou leurs représentants assistent aux séances du comité technique avec voix consultatives.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 28 avril 1984

Les statuts de chaque union régionale sont établis par le premier conseil. Ils sont soumis à l'approbation du ministre de la sécurité sociale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'arrondissement minéralogique où l'union a son siège social. Toute modification à ces statuts ne peut être mise en vigueur qu'après approbation dans les formes prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 15.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les statuts déterminent notamment :
1° Le siège social ;
2° La composition du conseil d'administration et du bureau ;
3° Les modalités d'attribution des prestations à la charge de l'union.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les dispositions des articles 17 à 21 sont étendues aux unions régionales, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 34. Toutefois, les unions régionales ne peuvent emprunter qu'à la caisse autonome nationale, aux sociétés de secours et aux entreprises dans le personnel desquelles se recrutent les sociétés de secours de la région.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 28 avril 1984 au 31 décembre 1992

Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque union régionale est communiquée dans le délai de huitaine à la caisse autonome nationale et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE II : UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES
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