Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 6 : Contrôles

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 août 2011

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

Créé le 1 janvier 1993

Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.

Créé le 10 mars 1995 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

Les dispositions de l'article L. 153-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

Chapitre 6 : Contrôles
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