Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 23

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 27 mars 1954 · En vigueur du 1 septembre 1989 au 31 décembre 1992

Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 :
1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe. Dans cette situation, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale.
2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.
4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 31 décembre 1992

Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour

1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe. Dans cette situation, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale.

2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés

3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies

4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours

5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale

Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance

En vigueur du vendredi 3 avril 1987 au jeudi 31 août 1989

Déplacé le vendredi 3 avril 1987

Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour

1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dansles mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente etde coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétésde secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partiedes opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe.

2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés

3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies

4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours

5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale

Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance

En vigueur du samedi 27 mars 1954 au jeudi 2 avril 1987

Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 :

1° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines ;

2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.

4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.

Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.