Abrogé1 janvier 1993
Créé le 1 janvier 1947
Les dispositions des articles 17 à 21 sont étendues aux unions régionales, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 34. Toutefois, les unions régionales ne peuvent emprunter qu'à la caisse autonome nationale, aux sociétés de secours et aux entreprises dans le personnel desquelles se recrutent les sociétés de secours de la région.