Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 24

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 16 décembre 1956

En vue de l'exercice des attributions définies à l'article précédent, les unions régionales peuvent prendre sur les points définis à l'article 11 des décisions de caractère général qui s'imposent aux sociétés de secours.
En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du dimanche 16 décembre 1956 au jeudi 31 décembre 1992

En vue de l'exercice des attributions définies à l'article précédent, les unions régionales peuvent prendre sur les points définis à l'article 11 des décisions de caractère général qui s'imposent aux sociétés de secours.

En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.

Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.