Créé le 16 décembre 1956
En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.