Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE IER : SOCIETES DE SECOURS MINIERES

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 16 décembre 1956 · En vigueur du 3 avril 1987 au 31 décembre 1992

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24, les sociétés de secours minières assurent la couverture des risques maladie, des charges de maternité et des allocations au décès.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 25 avril 1959

La circonscription de chaque société de secours est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.
Sont affiliés à la société de secours les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la société. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par l'arrêté visé à l'article 4 (4°) ci-dessus en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de recherches de mines.
Les titulaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité visés à l'article 9 restent affiliés à la société de secours à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur activité.
Les veuves et orphelins visés à l'article 9 sont affiliés à la société de secours dont faisait partie le chef de famille au moment de son décès.
Lorsqu'un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la société de secours à laquelle il est affilié, le service des prestations peut lui être assuré pour le compte de ladite société par la société de secours, ou, s'il n'en existe pas, par la caisse de sécurité sociale du lieu de sa résidence.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

La société de secours est administrée par un conseil d'administration composé de six à dix-huit membres comprenant pour les deux tiers des représentants élus des travailleurs relevant de la société, pour un tiers des représentants des exploitants élus par ceux-ci.
Il sera procédé, également, à l'élection d'un nombre égal de suppléants destinés à pourvoir aux vacances et au remplacement des administrateurs empêchés.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

En vue du service des prestations, les sociétés de secours peuvent soit créer des sections, soit désigner des correspondants. Le siège et les règles d'administration des sections et les pouvoirs des correspondants sont fixés par les statuts de la société de secours.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 28 avril 1984

Les statuts sont dressés par le premier conseil ; ils sont soumis à l'approbation du ministre de la sécurité sociale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toute modification aux statuts doit faire l'objet d'une approbation ministérielle préalablement à sa mise en vigueur.
Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 1 septembre 1989 au 31 décembre 1992

Les statuts déterminent notamment :
1° Le siège social ; Toutefois, pour les sociétés de secours minières constituées entre le 31 août et le 9 novembre 1989, ce siège est provisoirement fixé jusqu'à cette dernière date par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.
2° La composation du conseil d'administration et du bureau ;
3° Les obligations et les avantages des membres participants et de leurs familles ;
4° Les conditions de la dissolution de la société et de sa liquidation.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les sociétés de secours disposent, pour la création des oeuvres sociales, des pouvoirs reconnus aux sociétés mutualistes par l'article 48 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.
Toutefois, les conditions dans lesquelles la création de ces oeuvres est soumise à approbation sont déterminées par les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 23 août 1975

Les sociétés de secours peuvent recevoir et employer les sommes provenant des recettes définies par la loi ou leurs statuts, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration.
Elles peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder par application des dispositions du présent décret.
Elles ne peuvent emprunter qu'à l'union régionale, à la caisse autonome nationale et aux entreprises dans le personnel desquelles elles se recrutent, et ce pour la réalisation des oeuvres sociales qu'elles sont autorisées à créer, ainsi que pour l'installation de leurs services. La conclusion de ces emprunts est subordonnée à une autorisation du ministre de la sécurité sociale donnée, lorsqu'il s'agit d'emprunts aux unions régionales ou aux entreprises, sur l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et au quatrième alinéa de l'article 77, l'autorisation d'emprunt est donnée, dans les mêmes conditions, par le préfet de la région où l'organisme a son siège.
Elles peuvent participer financièrement aux réalisations de l'union régionale et de la caisse autonome nationale et ce, dans la limite des fonds disponibles, compte tenu des dispositions de l'article 80.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 23 août 1975

L'acquisition et la construction par les sociétés de secours d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement des services administratifs et le logement des personnels et lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'autorisation est donnée par le préfet de la région où l'organisme a son siège.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les sociétés de secours peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les sociétés de secours sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet. Elles ont droit à l'assistance judiciaire.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 28 avril 1984 au 31 décembre 1992

Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque société de secours est communiquée dans le délai de huitaine à l'union régionale, et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales [* antérieurement au décret 308:
ingénieur en chef des mines *].

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE IER : SOCIETES DE SECOURS MINIERES
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Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22