Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 18

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 23 août 1975

Les sociétés de secours peuvent recevoir et employer les sommes provenant des recettes définies par la loi ou leurs statuts, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration.
Elles peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder par application des dispositions du présent décret.
Elles ne peuvent emprunter qu'à l'union régionale, à la caisse autonome nationale et aux entreprises dans le personnel desquelles elles se recrutent, et ce pour la réalisation des oeuvres sociales qu'elles sont autorisées à créer, ainsi que pour l'installation de leurs services. La conclusion de ces emprunts est subordonnée à une autorisation du ministre de la sécurité sociale donnée, lorsqu'il s'agit d'emprunts aux unions régionales ou aux entreprises, sur l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et au quatrième alinéa de l'article 77, l'autorisation d'emprunt est donnée, dans les mêmes conditions, par le préfet de la région où l'organisme a son siège.
Elles peuvent participer financièrement aux réalisations de l'union régionale et de la caisse autonome nationale et ce, dans la limite des fonds disponibles, compte tenu des dispositions de l'article 80.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du samedi 23 août 1975 au jeudi 31 décembre 1992

Les sociétés de secours peuvent recevoir et employer les sommes provenant des recettes définies par la loi ou leurs statuts, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration.

Elles peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder par application des dispositions du présent décret.

Elles ne peuvent emprunter qu'à l'union régionale, à la caisse autonome nationale et aux entreprises dans le personnel desquelles elles se recrutent, et ce pour la réalisation des oeuvres sociales qu'elles sont autorisées à créer, ainsi que pour l'installation de leurs services. La conclusion de ces emprunts est subordonnée à une autorisation du ministre de la sécurité sociale donnée, lorsqu'il s'agit d'emprunts aux unions régionales ou aux entreprises, sur l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et au quatrième alinéa de l'article 77, l'autorisation d'emprunt est donnée, dans les mêmes conditions, par le préfet de la région où l'organisme a son siège.

Elles peuvent participer financièrement aux réalisations de l'union régionale et de la caisse autonome nationale et ce, dans la limite des fonds disponibles, compte tenu des dispositions de l'article 80.