Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 19

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 23 août 1975

L'acquisition et la construction par les sociétés de secours d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement des services administratifs et le logement des personnels et lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'autorisation est donnée par le préfet de la région où l'organisme a son siège.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du samedi 23 août 1975 au jeudi 31 décembre 1992

L'acquisition et la construction par les sociétés de secours d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.

Toutefois, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement des services administratifs et le logement des personnels et lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'autorisation est donnée par le préfet de la région où l'organisme a son siège.