Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 20

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les sociétés de secours peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

Les sociétés de secours peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.