Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 11

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 16 décembre 1956 · En vigueur du 3 avril 1987 au 31 décembre 1992

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24, les sociétés de secours minières assurent la couverture des risques maladie, des charges de maternité et des allocations au décès.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du vendredi 3 avril 1987 au jeudi 31 décembre 1992

Sousréserve des dispositions des articles 23 et 24, les sociétés de secours minières assurent lacouverture des risques maladie, des charges de maternité et des allocations au décès

.

Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance

En vigueur du dimanche 16 décembre 1956 au jeudi 2 avril 1987

Les sociétés de secours minières assurent, sous réserve des dispositions des articles 24 et 181 :

a) La couverture des risques maladie, des charges de la maternité et des allocations au décès ;

b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues pour les caisses primaire de sécurité sociale, sauf pour les travailleurs des entreprises nationalisées et ceux des entreprises qui, à titre exceptionnel et sur l'avis conforme de la société de secours intéressée (ou de l'union régionale, si plusieurs sociétés y sont intéressées), auront été autorisées par arrêté du ministre de la sécurité sociale à effectuer elles-mêmes le service des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire. Les entreprises nationalisées assurent elles-mêmes la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle pour tout ce qui concerne la période d'incapacité temporaire ;

c) ....

Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.