Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 91

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

a) De 0,50 % pour :

-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 6

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activitéet à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

a) De 0,50 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent des dispositionsde l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D.

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-162 du 6 mars 2018art. 4

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

a) De 0,50 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 7 mars 2018

Modifié parDécret n°2018-65 du 2 février 2018art. 1

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décretn° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs autaux de 11,95 % ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

a) De 0,50 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D.

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 6,6 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1895 du 30 décembre 2017art. 4

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

De 0,50 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 5,4 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 6,6 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015art. 22

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant,décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

De 0,50 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D.

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 5 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 31

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure audécret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 %,soit respectivement 11,95 %et 0,75 %;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 %;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

De 0,50 % pour :

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D.

\-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

\-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

\-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au mercredi 31 août 2011

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5,6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

De 0,50 % pour :

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,7 % pour :

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 19 novembre 2004

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

De 0,50 % pour :

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D.

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au samedi 4 mai 2002

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décretet aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de

De 0,50 % pour :

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D.

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au samedi 27 juin 1998

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisationssont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, letaux de ces cotisations est :

a) De 0,50 %pour :

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensionsde veuve prévues au titre IVdu présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception deceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret;

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1°de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

a) Par dérogation aux dispositions du 3° del'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :

les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité socialepour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité socialepour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code;

e) Celui fixé au 4° del'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 18,75 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

a) de 4,30 p. 100 pour :

les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent

b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de

c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de

d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 17,45 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 5,50 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 17,45 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

a) de 3,30 p. 100 pour :

les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent

b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de

c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de

d) De 4,50 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de

En vigueur du samedi 1 juin 1996 au vendredi 27 décembre 1996

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus

a) de 3,85 p. 100 pour :

les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord

les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent

b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de

c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au

e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 mai 1996

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 18,75 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires ; leur taux est :

a) de 3,4 p. 100 pour :

les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après ;

les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret ;

b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code ;

c) Celui fixé à l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

e) Celui fixé à l'article R. 711-11 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.