Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 92

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et

Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles

Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque,

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 6

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activitéperçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles

Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de

Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque,

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015art. 23

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation sont calculés annuellement selonles règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réservedes adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Les taux brutssont déterminéspar la Caisse nationalede l'assurance maladiedes travailleurs salariés dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale. Les taux nets sont fixés, pour chaquecatégorie de risque

, par arrêté des ministres chargés de la sécurité socialeet des mines, dans les conditions prévues parl'article D. 242-6-3 du même code .

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 5 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 32

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par la Caisse autonome nationale d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, la Caisse autonome nationale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de la Caisse autonome nationale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 août 2011

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par la Caisse autonome nationalesur avis du comité technique mentionné à l'article 72 et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse autonome nationale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du ministre chargé des mines, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à la Caisse autonome nationaletoute circonstance de nature à aggraver le risque.

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, la Caisse autonome nationalepeut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de la Caisse autonome nationaleest susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le ministre chargé des minespeut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins

En vigueur du vendredi 10 mars 1995 au samedi 27 juin 1998

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travailprévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travailprévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 9 mars 1995

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite commission.