Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 90

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 6

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à

a) Les revenus d'activité,dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des revenus d'activitéà hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 30

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond

b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au mercredi 31 août 2011

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6,8 bis et 8 ter du présent décret et 5,7,8,18 et 19du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines; ces cotisations sont assises sur :

a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %,soit 7,75 %à la charge des employeurs et 7,85 %à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 %,à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %,dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 %sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 27 juin 1998

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé, 5, 7 et 8 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; ces cotisations sont assises sur :

a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 p. 100, soit 7,75 p. 100 à la charge des employeurs et 7,85 p. 100 à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 p. 100, à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 p. 100, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 p. 100 sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

Pour l'ensemble des personnes visées au présent article, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.