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Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 8 février 1947

Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.

Créé le 1 janvier 1946

Les élections des premiers membres, clercs ou employés des comités mixtes des chambres régionales auront lieu dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres, clercs ou employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées par les articles 16 et 32 ci-dessus.
La désignation des premiers membres sortants de la chambre nationale siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs judiciaires , et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur judiciaire, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 11 octobre 2018 au 30 juin 2022

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Créé le 2 décembre 1951

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Créé le 2 décembre 1951

Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Créé le 1 janvier 1946

Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection.
Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du second décret et le dernier jour de cette seconde quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Les clercs en fonctions au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°).
La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et elle ne validera ledit stage que pour cette durée.
Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire seront admis, pendant un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent décret, à présenter leur candidature, même si la durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur judiciaire n'est que de trois mois.

Créé le 8 février 1947 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même les candidats à une charge de commissaire-priseur judiciaire ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.

Créé le 1 janvier 1946

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au jeudi 30 juin 2022

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses
Article 32 bis
Article 33
Article 34
Article 34 A
Article 34 B
Article 34 C
Article 35
Article 36
Article 37
Article 37-1
Article 38