Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.