Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 34

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs judiciaires , et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur judiciaire, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2022

Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs judiciaires , et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur judiciaire, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.

Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales

Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration

Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au dimanche 30 septembre 2001

Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs, et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.

Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.

Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.