Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 35

Créé le 1 janvier 1946

Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection.
Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du second décret et le dernier jour de cette seconde quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au jeudi 30 juin 2022