Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 34 B

Créé le 2 décembre 1951

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-729 du 28 avril 2022art. 67 (VT)

En vigueur du dimanche 2 décembre 1951 au jeudi 30 juin 2022

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.