Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 34 A

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 11 octobre 2018 au 30 juin 2022

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-729 du 28 avril 2022art. 67 (VT)

En vigueur du jeudi 11 octobre 2018 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2018-872 du 9 octobre 2018art. 27 (Ab)

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline , des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 10 octobre 2018

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.