Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 37

Créé le 8 février 1947 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même les candidats à une charge de commissaire-priseur judiciaire ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2022

En vigueur du samedi 8 février 1947 au dimanche 30 septembre 2001