Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022
La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et elle ne validera ledit stage que pour cette durée.
Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire seront admis, pendant un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent décret, à présenter leur candidature, même si la durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur judiciaire n'est que de trois mois.