JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre V : Arrêt définitif des travaux

Article 96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable à l’arrêt définitif des travaux de mines en mer

Résumé Avant d’arrêter définitivement ses opérations maritimes, l’exploitant doit envoyer au préfet une déclaration par lettre recommandée au moins six mois à l’avance, accompagnée d’un plan bathymétrique et morpho-sédimentaire géoréférencé ainsi que d’un mémoire détaillant les volumes extraits et les suivis environnementaux.
Mots-clés : mines en mer déclaration d’arrêt environnement maritime

L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article L. 163-2 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette déclaration est accompagnée :
1° D'un plan bathymétrique et un plan morpho-sédimentaire géoréférencés à des échelles adaptées ;
2° D'un mémoire des travaux, au titre de l'article L. 163-3 du code minier, comprenant un bilan des volumes extraits et débarqués, un bilan du suivi des navires, la description de l'évolution de la qualité du gisement, un bilan des suivis environnementaux biologique (bio-sédimentaire et halieutique le cas échéant) et physique (bathymétrique et morpho-sédimentaire) ;
3° D'un récapitulatif des travaux ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.

Article 97

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Délais pour déclarer un arrêt après rejet d’une extension

Résumé Si une demande d’extension ou un nouveau permis sur le même terrain est refusée, l’exploitant dispose de deux mois pour déclarer son arrêt conformément à l’article 96.
Mots-clés : mines maritime

Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article 96.

Article 98

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Obligation de déclarer l’arrêt des travaux sans préavis

Résumé Si les travaux s’arrêtent sans déclaration préalable, le préfet ordonne à l’exploitant de déclarer dans un délai qui ne dépasse pas la validité du titre.
Mots-clés : Mines Déclaration d'arrêt Préfecture Durée du titre

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, qui ne peut excéder la durée de validité du titre minier.

Article 99

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Déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers en mer

Résumé L’exploitant déclare l’arrêt des travaux à la préfecture et aux communes côtières ; le préfet recueille les avis publics puis décide si d’autres mesures sont nécessaires avant que les opérations cessent.
Mots-clés : mines maritimes environnement législation participation publique

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces services et les conseils municipaux des communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposent, respectivement, de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par le préfet à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Lorsque la durée de la commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier couvre l'arrêt des travaux, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant dans les conditions prévues à l'article L. 163-6 du même code.
Au vu de l'ensemble de ces observations, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire l'exécution de tout ou partie de ces mesures.
En l'absence de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.
Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prescrites par l'exploitant et constaté, s'il y a lieu, leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte, par arrêté, de l'exécution de ces mesures.

Article 100

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Exécution d’office lorsque la déclaration est manquante

Résumé Si un exploitant n’annonce pas qu’il arrête ses travaux à temps, le préfet peut exécuter et payer lui-même les mesures ou studies requises.
Mots-clés : mines maritimes déclarations droit administratif

A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Article 101

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Fin de la Police Des Mines En Mer

Résumé La police des mines se termine lorsqu'on donne acte à l'exploitant que les travaux ont été effectués ou lorsque ceux exécutés d'office ont été achevés.
Mots-clés : mines maritimes police arrêt

La police des mines en mer prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.