JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre VII : Décision sur la demande de concession

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la durée d’une concession minière

Résumé La durée de la concession est fixée pour permettre au titulaire d’exploiter les ressources à un rythme économiquement viable et conforme aux règles du code minier.
Mots-clés : mines concessions exploitation durable

La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l'exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.

Article 39

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Critères d’octroi d’une concession minière en mer

Résumé Le ministre décide de donner une concession après avoir vérifié l’évaluation environnementale, la viabilité technique et économique du site ainsi que les compétences techniques et financières du demandeur.
Mots-clés : mines concession environnement faisabilité technique financement

Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux.
Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de :
1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ;
2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ;
4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;
5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt des travaux.
Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard :
1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

Article 40

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Détails d’une Concession Minière

Résumé Un décret fixe qui possède une licence d’extraction minière, sa durée et son lieu ; s’il touche plusieurs côtes ou bordures marines on désigne aussi un préfet.
Mots-clés : mines littoral préfet

Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire, la durée de sa validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes concernées.
Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier.
Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le décret qui l'octroie désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Article 41

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Rejet d’une demande de concession minière

Résumé Si une mine ne peut pas être exploitée sans nuire à l’environnement ou aux droits des personnes concernées, le ministre refuse la requête mais permet au candidat d’expliquer son dossier avant décision finale.
Mots-clés : mines droit administratif rejet

Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté, selon le cas, font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 42

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Silence = rejet d’une demande de concession

Résumé Si l’autorité ne répond pas à une demande d’octroi ou basée sur L 132‑6, la requête est automatiquement refusée.
Mots-clés : concession silence rejet mines

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet de la demande.
Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l'article L. 132-6.

Article 43

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Décisions implicites sur les demandes de concession

Résumé Si aucune décision n’est prise dans le délai prévu (deux ans ou dix‑huit mois), la demande est considérée comme acceptée automatiquement.
Mots-clés : droit des mines procédure administrative concessions minières délais

Les décisions implicites prévues à l'article 42 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18 mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d'un permis exclusif de recherches sur le fondement de l'article L. 132-6 du code minier.
La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la prorogation accordée pour la réalisation d'une phase de développement.