JORF n°0189 du 15 août 2025

Section 4 : Carrières

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du parcours professionnel & sanction disciplinaire pour ingénieur

Résumé Les ministres gèrent la progression professionnelle des ingénieurs civils ou armés en fixant leurs tableaux d’avancement ; ils appliquent aussi les premières deux catégories de sanctions prévues par le code général de la fonction publique.
Mots-clés : Carrières Sanctions disciplinaires Ingénieur

Les actes de gestion des corps mentionnés à l'article 1er sont pris par le ou les ministres intéressés désignés par les chapitres II à V du présent décret.
Les actes de gestion des ingénieurs-élèves sont pris dans les mêmes conditions.
Le ou les ministres intéressés arrêtent les tableaux d'avancement conformément aux modalités de mise en œuvre définies par le collège mentionné à l'article 2. Les avancements sont prononcés dans les conditions définies par les articles 9 à 11 par :
1° Le ou les ministres intéressés pour les ingénieurs civils ;
2° Décret du Président de la République pour les ingénieurs de l'armement.
Pour les ingénieurs civils relevant des corps mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er du présent décret, les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé.

Article 7

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Structure des grades et échelons des ingénieurs

Résumé Les ingénieurs sont répartis en trois grades avec un nombre d’échelons précis : 30 pour le premier grade, 32 pour le deuxième et 30 pour le troisième ; les ingénieurs‑élèves occupent un seul échelon dont l’indice est fixé par décret.
Mots-clés : Fonction publique Ingénierie Carrières Grades

I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades :
1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.

Article 8

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Durées d'échelon pour ingénieurs

Résumé Les ingénieurs passent un an ou dix‑huit mois dans chaque niveau selon leur grade.
Mots-clés : Fonction publique Carrière Durée d'échelon Ingénierie

Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades.
La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.

Article 9

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Promotions aux grades supérieurs pour les ingénieurs

Résumé Les ingénieurs peuvent être promus du premier vers le deuxième grad en ayant minimum 6 ans de service effectif + mobilité validée ; un tableau fixe la nouvelle échelle & ancienneté conservée.
Mots-clés : Carrières Promotion Ingénierie

Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS
LE PREMIER GRADE|SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 26e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 25e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 18e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 17e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 10

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Résumé
Mots-clés : carriere mobilite ingenieur

Peuvent être promus au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans leur corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les services accomplis en position de détachement sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE|SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 32e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 31e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 30e échelon | 10e échelon | Ancienneté majorée de dix mois | | 29e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 28e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 25e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 24e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 23e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 22e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 21e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 18e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 17e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 6e échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 5e échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 11

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Avancement civil : tableaux et évaluations

Résumé Les ingénieurs civils avancent dans leur carrière grâce à un tableau qui prend en compte les évaluations ministérielles.
Mots-clés : Gestion interministérielle Évaluation du personnel

Pour les ingénieurs civils, les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 9 et 10 sont arrêtés en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielles et des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Résumé

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés dans les corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Article 13

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Réintégration des ingénieurs après détachement

Résumé Quand un ingénieur quitte son poste pour travailler ailleurs puis revient chez lui s’il veut bien il retrouve un niveau qui correspond ou dépasse légèrement celui qu’il avait pendant son absence.
Mots-clés : Fonction publique Carrière Détachement

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-2 du 16 septembre 1985 susvisé, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés, s'ils y ont intérêt, lors de leur réintégration, dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.
Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 susvisé sont classés lors de leur réintégration dans les conditions prévues par le I de l'article 8 de ce décret.