JORF n°0189 du 15 août 2025

Section 3 : Stage

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de maintien pour ingénieurs stagiaires

Résumé Les ingénieurs en stage reçoivent une aide s’ils gagnent moins que dans leur ancien poste.
Mots-clés : Rémunération Stage Fonction publique

I. - Les fonctionnaires nommés ingénieurs stagiaires sont placés, par leur administration d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage ou de leur formation.

II. - Ils conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le traitement afférent à leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

III. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaires qui, pendant la durée de leur scolarité dans les écoles de formation des corps ou de leur stage, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité de stagiaire.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours.

IV. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versé aux agents mentionnés au III est égal à la somme :

a) Du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, ou de sa rémunération brute antérieure lorsque celle-ci n'est pas calculée par référence à un indice, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement en qualité de stagiaire ;

b) Et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant des indemnités prévues pendant la durée de leur scolarité ou de leur formation.

V. - Pour l'application des dispositions du IV, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

VI. - Par dérogation, pour l'application des dispositions du III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité de stagiaire, les primes et indemnités mentionnées au IV sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.