Décret n°2025-822 du 12 août 2025

Article 9

Signaler une erreur de données

Créé le 1 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotions aux grades supérieurs pour les ingénieurs

Résumé. Les ingénieurs peuvent être promus du premier vers le deuxième grad en ayant minimum 6 ans de service effectif + mobilité validée ; un tableau fixe la nouvelle échelle & ancienneté conservée.

Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 (Recrutement des ingénieurs des corps techniques) bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS
LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
29e échelon 11e échelon Sans ancienneté
28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon 10e échelon Sans ancienneté
21e échelon 10e échelon Sans ancienneté
20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon 9e échelon Sans ancienneté
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025