JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 9

Article 9

Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS
LE PREMIER GRADE|SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 26e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 25e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 18e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 17e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.

Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.

Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.

Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS

LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS

LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30

e

échelon

11

e

échelon

Ancienneté acquise

29

e

échelon

11

e

échelon

Sans ancienneté

28

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

25

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

24

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22

e

échelon

10

e

échelon

Sans ancienneté

21

e

échelon

10

e

échelon

Sans ancienneté

20

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

17

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

16

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14

e

échelon

9

e

échelon

Sans ancienneté

13

e

échelon

8

e

échelon

Ancienneté acquise

12

e

échelon

8

e

échelon

Sans ancienneté

11

e

échelon

7

e

échelon

Ancienneté acquise

10

e

échelon

6

e

échelon

Ancienneté acquise

9

e

échelon

5

e

échelon

Ancienneté acquise

8

e

échelon

4

e

échelon

Ancienneté acquise

7

e

échelon

3

e

échelon

Ancienneté acquise

6

e

échelon

3

e

échelon

Sans ancienneté

5

e

échelon

2

e

échelon

Sans ancienneté

4

e

échelon

1

er

échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3

e

échelon

1

er

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2

e

échelon

1

er

échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1

er

échelon

1

er

échelon

Sans ancienneté