JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 7

Article 7

I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades :
1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Les corps mentionnés à l'article 1

er

comportent trois grades :

1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;

2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.

II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.