JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises

Résumé Si un transporteur fluvial ne respecte plus les règles, son autorisation peut être retirée après qu'il a pu s'expliquer.

L'article R. 4421-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4421-7.-Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 4421-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4421-7.-Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. »