JORF n°0012 du 15 janvier 2025

Décret n°2025-46 du 13 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 141-1-1 et L. 333-3 ;

Vu la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mars 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé des données de transparence du marché foncier rural

Résumé Un système automatisé collecte des informations sur les sociétés agricoles pour mieux les contrôler et analyser le marché.

La fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ».
Ce traitement a pour finalités :
1° Le recueil des informations relatives aux opérations sociétaires, mentionnées à l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'instruction des demandes d'autorisations préalables à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, mentionnées à l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3° La production des statistiques permettant d'analyser le marché sociétaire agricole, en application de l'article L. 141-1 du même code, et d'évaluer le dispositif de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier à vocation ou à usage agricole.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données à caractère personnel enregistrables dans le traitement défini à l'article 1er

Résumé L'article précise quelles informations personnelles peuvent être enregistrées pour les transferts de terres agricoles et les prises de contrôle de sociétés.

Peuvent être enregistrées dans le traitement défini à l'article 1er, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Au titre du recueil des informations relatives aux opérations sociétaires, mentionnées à l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les données et informations relatives à l'identité (noms de naissance et d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, profession, situation matrimoniale) et aux coordonnées (postales, téléphoniques et électroniques) du ou des titulaires de droits à céder au sein d'une société détenant ou exploitant des biens à vocation ou usage agricole, celles relatives aux cessionnaires ou bénéficiaires de l'opération, ainsi que la nature des liens entre cédants, et entre cédants et cessionnaires ou bénéficiaires ;
2° Les données et informations relatives à l'identité (noms de naissance et d'usage, prénoms, date de naissance), à la nature des liens, au statut social et aux droits respectifs de l'ensemble des personnes détenant, à titre personnel ou au travers d'une autre société, en nue ou pleine propriété, usufruit ou indivision, des titres ou droits au sein de la société mentionnée au 1° objet de l'opération, ainsi que l'identité (nom et prénoms) du ou des représentants légaux de la société et des personnes morales impliquées ;
3° Les données et informations relatives aux droits respectifs à l'issue de l'opération de l'ensemble des parties prenantes au sein de la société mentionnée au 1°, ainsi qu'à la nature des liens entre cessionnaires ou bénéficiaires de l'opération, à leur statut social et à leur situation foncière (surface totale cadastrale détenue et/ou exploitée) ;
4° Les données et informations et pièces justificatives relatives à l'identité, à la qualité et aux coordonnées du ou des bénéficiaires d'un droit de préemption prioritaire à celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
5° Les données et informations relatives à l'identité (nom, prénom) et aux coordonnées (postales, téléphoniques et électroniques) des personnes autres que celles mentionnées au 1° procédant à la transmission des informations relatives aux opérations sociétaires, en application de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les données relatives à l'identité (nom, prénom) de personnes autres que celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° renseignées par le déclarant à l'occasion de ses échanges avec la SAFER sur le portail de télédéclarations.
II. - Au titre des demandes d'autorisations préalables à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, mentionnées à l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les données relatives à l'identité (nom, prénoms) et aux coordonnées du ou des bénéficiaires de la prise de contrôle ou du représentant légal de la société bénéficiaire de cette prise de contrôle, et, le cas échéant, de la personne agissant pour leur compte, ainsi que les éléments permettant d'établir qu'ils répondent aux conditions fixées par les dispositions du V de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime les exemptant de demande d'autorisation ;
2° Les données et informations relatives aux sociétés dans lesquelles la société faisant l'objet d'une prise de contrôle a des prises de participation directes ou indirectes : identité du ou de responsables légaux ; identité (noms de naissance et d'usage, prénoms, date de naissance), nature des liens, statut social et droits respectifs de l'ensemble de l'ensemble des personnes détenant, à titre personnel ou au travers d'une autre personne morale, des titres ou droits au sein de ces sociétés ; situation foncière (surface castrale détenue ou exploitée, nature des cultures, localisation) ;
3° Les données et informations relatives aux sociétés dans lesquelles le ou les bénéficiaires de la prise de contrôle ont des prises de participation directes ou indirectes : identité du ou des responsables légaux ; identité (noms de naissance et d'usage, prénoms, date de naissance), nature des liens, statut social et droits respectifs de l'ensemble des personnes détenant, à titre personnel ou au travers d'une autre personne morale, des titres ou droits au sein de ces sociétés ; situation foncière (surface castrale détenue ou exploitée, nature des cultures, localisation) ;
4° Les données et informations relatives à la surface totale des biens immobiliers à usage ou vocation agricole détenus ou exploités par le ou les bénéficiaires de l'opération, à titre personnel ou au travers de sociétés qu'ils contrôlent directement ou indirectement ;
5° L'autorisation ou le refus signifié par les parties prenantes de la prise de contrôle à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'accéder aux données nominatives du registre parcellaire graphique et au casier viticole informatisé ;
6° Les données relatives à l'identité (nom, prénom) de personnes autres que celles définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° renseignées par le déclarant afin d'établir la contribution de la prise de contrôle au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production, en application du 2° du I de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

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Accès aux données personnelles dans le cadre de l'aménagement foncier et rural

Résumé Seules les personnes autorisées peuvent voir les données personnelles pour faire leur travail.

I. - Seules ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées ;
2° Du ministère en charge de l'agriculture ;
3° Des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministère en charge de l'agriculture ou compétents en matière de politique agricole.
II. - Les comités techniques départementaux mentionnés à l'article R. 141-5 du code rural et de la pêche maritime peuvent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 pour les finalités définies aux 1° et 2° de l'article 1er.

Article 4

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Durée de conservation des données à caractère personnel

Résumé Les données personnelles sont conservées 30 ans, dont 20 ans dans une base active, et plus longtemps en cas de litige jusqu'à une décision judiciaire définitive.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la transmission des informations relatives aux opérations sociétaires prévue à l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, complétée, le cas échéant, de la demande mentionnée à l'article L. 333-3 du même code, dont vingt ans en base active. En cas de contentieux, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

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Enregistrement des opérations de traitement des données personnelles

Résumé Les opérations sur les données personnelles doivent être enregistrées et gardées pendant six mois.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et de communication des données à caractère personnel et des informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois.

Article 6

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Droits des personnes et traitement des données

Résumé Les personnes n'ont pas le droit de s'opposer au traitement de leurs données, sauf pour les statistiques, et doivent s'adresser au délégué à la protection des données pour exercer leurs droits.

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement. Il s'applique toutefois au traitement des données à des fins statistiques dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du même règlement, en particulier par l'intermédiaire du portail de télédéclarations.
III. - Les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement prévus aux articles 15, 16 et 18 du même règlement s'exercent auprès du délégué à la protection des données de la fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Article 7

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Exécution du décret

Résumé La ministre de l'agriculture doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 janvier 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard