JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 2

Article 2

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
I.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6332-9 est déplacé avant l'intitulé de la sous-section 1 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-9.-Aux fins de la présente section on entend par “ exploitant d'aérodrome ” l'exploitant lui-même ou l'organisme auquel il a confié l'exécution des missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs en application de l'article L. 6332-3. » ;

2° Après l'article D. 6332-9, il est inséré un article D. 6332-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6332-9-1.-Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à :

«-l'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 ne pouvant pas justifier d'une catégorie d'aérodrome en application des dispositions de l'article D. 6332-20 ou d'un niveau de protection en application des dispositions de l'article D. 6332-21 ;
«-l'exploitant d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant exclusivement des aéronefs autres que des avions, dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

« Toutefois les exploitants d'aérodrome susmentionnés mettent en place un service de sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs adaptés :

«-aux caractéristiques des aéronefs concernés au regard de l'extinction incendie ;
«-au trafic que l'exploitant prévoit d'accueillir.

« Les exploitants d'aérodrome s'assurent que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie adapté est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peut fixer des conditions particulières relatives à l'extinction incendie pour certains types d'aéronefs ou d'aérodromes. » ;

3° Les articles D. 6332-10 à D. 6332-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-10.-Les missions de sauvetage et la lutte contre les incendies mentionnées à l'article L. 6332-3 sont exercées dans le cadre d'un service qui a pour objectifs de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef dans les zones mentionnées à l'article D. 6332-11.
« Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l'incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d'aérodrome qui sont chargés de :
« 1° Lutter contre les incendies d'aéronefs ;
« 2° Etablir et maintenir des conditions de survie ;
« 3° Assurer des voies d'évacuation pour les occupants ;
« 4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.
« S'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.

« Art. D. 6332-11.-Les missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs s'exercent dans la zone d'aérodrome et la zone voisine d'aérodrome.
« Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. D. 6332-12.-L'exploitant d'aérodrome s'assure que les pompiers d'aérodrome sont formés pour porter secours aux victimes.
« Les conditions de formation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. D. 6332-13.-Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics dans la zone d'aérodrome et la zone voisine d'aérodrome n'impliquant pas un aéronef.
« Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
« Le concours du service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs aux missions de secours publics fait l'objet d'une convention entre l'exploitant d'aérodrome et le préfet.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les éléments figurant dans la convention. » ;

4° A l'article D. 6332-14-1, créé par le présent décret :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « de ce certificat » sont remplacés par les mots : « du certificat d'aptitude prévu par l'article R. 6332-14 » ;
5° Aux articles D. 6332-14-2 et D. 6332-14-3, créés par le présent décret, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » et les mots : « les chefs de manœuvre et » sont supprimés ;
6° A l'article D. 6332-15 :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle » sont supprimés ;
-après les mots : « sécurité aérienne, », sont insérés les mots : « le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle » ;
-les mots : « ou l'organisme auquel il a confié le service » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « il » ;
c) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Effectuer tout contrôle dans l'enceinte aéroportuaire ;
« 2° Se faire communiquer les comptes rendus du fonctionnement et des activités du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et toute pièce justifiant le respect de la réglementation par l'exploitant d'aérodrome ; »
d) Au 3°, après le mot : « service », sont ajoutés les mots : « de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs » ;
e) Au 4°, les mots : « réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification » sont remplacés par le mot : « section » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 6332-16 :
a) Les mots : « Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut » sont remplacés par les mots : « En cas de manquement constaté aux dispositions de la présente section, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, » ;
b) Les mots : « pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement » sont remplacés par les mots : « faire cesser le manquement par l'exploitant d'aérodrome » ;
8° Dans l'intitulé de la sous-section 2, sont ajoutés les mots : « accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté » ;
9° Les articles D. 6332-17 et D. 6332-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-17.-L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

« Art. D. 6332-18.-L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :
« 1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;
« 2° Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;
« 3° Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article. » ;

10° Les articles D. 6332-20 à D. 6332-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-20.-La catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la classe de l'avion le plus dimensionnant parmi les avions :
« 1° Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
« 2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
« 3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;
« 4° N'assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.
« Pour les avions relevant des 3° et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d'avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome.
« Les classes d'avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. D. 6332-21.-Le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la catégorie d'aérodrome déterminée en application de l'article D. 6332-20, sous réserve des dispositions des articles D. 6332-22 et D. 6332-23.

« Art. D. 6332-22.-L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l'aérodrome définie en application de l'article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
« Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.

« Art. D. 6332-23.-Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.

« Art. D. 6332-24.-L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que la catégorie, le niveau de protection et les périodes d'exploitation avec un niveau de protection réduit sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. » ;

11° Les articles D. 6332-25 à D. 6332-28 sont abrogés.
II.-Le livre VII est ainsi modifié :
1° A l'article D. 6763-2, la ligne :
«

|D. 6332-9 à D. 6332-28| | |----------------------|:--|

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

| D. 6332-9 à D. 6332-13 |Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025| |:------------------------|:--------------------------------------| |D. 6332-14-1 à D. 6332-18|Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025| | D. 6332-20 à D. 6332-24 |Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025|

» ;
2° A l'article D. 6763-6, dans sa version résultant de l'article 1 er du présent décret :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
3° Aux articles D. 6773-2 et D. 6783-2, la ligne :
«

|D. 6332-9 à D. 6332-28| | |----------------------|:--|

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

| D. 6332-9 à D. 6332-13 |Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025| |:------------------------|:--------------------------------------| |D. 6332-14-1 à D. 6332-18|Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025| | D. 6332-20 à D. 6332-24 |Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025|

» ;
4° A l'article D. 6773-6, dans sa version résultant de l'article 1 er du présent décret :
a) Au 3°, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 5° et 6° ;
5° Au 2° de l'article D. 6783-6, dans sa version résultant de l'article 1 er du présent décret, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 ».


Historique des versions

Version 1

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre III est ainsi modifiée :

1° L'article D. 6332-9 est déplacé avant l'intitulé de la sous-section 1 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-9.-Aux fins de la présente section on entend par “ exploitant d'aérodrome ” l'exploitant lui-même ou l'organisme auquel il a confié l'exécution des missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs en application de l'article L. 6332-3. » ;

2° Après l'article D. 6332-9, il est inséré un article D. 6332-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6332-9-1.-Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à :

«-l'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 ne pouvant pas justifier d'une catégorie d'aérodrome en application des dispositions de l'article D. 6332-20 ou d'un niveau de protection en application des dispositions de l'article D. 6332-21 ;

«-l'exploitant d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant exclusivement des aéronefs autres que des avions, dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

« Toutefois les exploitants d'aérodrome susmentionnés mettent en place un service de sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs adaptés :

«-aux caractéristiques des aéronefs concernés au regard de l'extinction incendie ;

«-au trafic que l'exploitant prévoit d'accueillir.

« Les exploitants d'aérodrome s'assurent que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie adapté est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peut fixer des conditions particulières relatives à l'extinction incendie pour certains types d'aéronefs ou d'aérodromes. » ;

3° Les articles D. 6332-10 à D. 6332-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-10.-Les missions de sauvetage et la lutte contre les incendies mentionnées à l'article L. 6332-3 sont exercées dans le cadre d'un service qui a pour objectifs de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef dans les zones mentionnées à l'article D. 6332-11.

« Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l'incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d'aérodrome qui sont chargés de :

« 1° Lutter contre les incendies d'aéronefs ;

« 2° Etablir et maintenir des conditions de survie ;

« 3° Assurer des voies d'évacuation pour les occupants ;

« 4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.

« S'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.

« Art. D. 6332-11.-Les missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs s'exercent dans la zone d'aérodrome et la zone voisine d'aérodrome.

« Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. D. 6332-12.-L'exploitant d'aérodrome s'assure que les pompiers d'aérodrome sont formés pour porter secours aux victimes.

« Les conditions de formation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. D. 6332-13.-Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics dans la zone d'aérodrome et la zone voisine d'aérodrome n'impliquant pas un aéronef.

« Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.

« Le concours du service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs aux missions de secours publics fait l'objet d'une convention entre l'exploitant d'aérodrome et le préfet.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les éléments figurant dans la convention. » ;

4° A l'article D. 6332-14-1, créé par le présent décret :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « de ce certificat » sont remplacés par les mots : « du certificat d'aptitude prévu par l'article R. 6332-14 » ;

5° Aux articles D. 6332-14-2 et D. 6332-14-3, créés par le présent décret, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » et les mots : « les chefs de manœuvre et » sont supprimés ;

6° A l'article D. 6332-15 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle » sont supprimés ;

-après les mots : « sécurité aérienne, », sont insérés les mots : « le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle » ;

-les mots : « ou l'organisme auquel il a confié le service » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « il » ;

c) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Effectuer tout contrôle dans l'enceinte aéroportuaire ;

« 2° Se faire communiquer les comptes rendus du fonctionnement et des activités du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et toute pièce justifiant le respect de la réglementation par l'exploitant d'aérodrome ; »

d) Au 3°, après le mot : « service », sont ajoutés les mots : « de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs » ;

e) Au 4°, les mots : « réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification » sont remplacés par le mot : « section » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Au premier alinéa de l'article D. 6332-16 :

a) Les mots : « Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut » sont remplacés par les mots : « En cas de manquement constaté aux dispositions de la présente section, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, » ;

b) Les mots : « pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement » sont remplacés par les mots : « faire cesser le manquement par l'exploitant d'aérodrome » ;

8° Dans l'intitulé de la sous-section 2, sont ajoutés les mots : « accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté » ;

9° Les articles D. 6332-17 et D. 6332-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-17.-L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

« Art. D. 6332-18.-L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :

« 1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;

« 2° Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;

« 3° Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article. » ;

10° Les articles D. 6332-20 à D. 6332-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-20.-La catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la classe de l'avion le plus dimensionnant parmi les avions :

« 1° Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

« 2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;

« 3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;

« 4° N'assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.

« Pour les avions relevant des 3° et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d'avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome.

« Les classes d'avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. D. 6332-21.-Le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la catégorie d'aérodrome déterminée en application de l'article D. 6332-20, sous réserve des dispositions des articles D. 6332-22 et D. 6332-23.

« Art. D. 6332-22.-L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l'aérodrome définie en application de l'article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.

« Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.

« Art. D. 6332-23.-Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.

« Art. D. 6332-24.-L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que la catégorie, le niveau de protection et les périodes d'exploitation avec un niveau de protection réduit sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. » ;

11° Les articles D. 6332-25 à D. 6332-28 sont abrogés.

II.-Le livre VII est ainsi modifié :

1° A l'article D. 6763-2, la ligne :

«

D. 6332-9 à D. 6332-28

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

D. 6332-9 à D. 6332-13

Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025

D. 6332-14-1 à D. 6332-18

Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025

D. 6332-20 à D. 6332-24

Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025

» ;

2° A l'article D. 6763-6, dans sa version résultant de l'article 1

er

du présent décret :

a) Le 4° est abrogé ;

b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

3° Aux articles D. 6773-2 et D. 6783-2, la ligne :

«

D. 6332-9 à D. 6332-28

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

D. 6332-9 à D. 6332-13

Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025

D. 6332-14-1 à D. 6332-18

Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025

D. 6332-20 à D. 6332-24

Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025

» ;

4° A l'article D. 6773-6, dans sa version résultant de l'article 1

er

du présent décret :

a) Au 3°, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » ;

b) Le 5° est abrogé ;

c) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 5° et 6° ;

5° Au 2° de l'article D. 6783-6, dans sa version résultant de l'article 1

er

du présent décret, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 ».