Code des transports

Article D6332-18

Article D6332-18

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Définition des termes utilisés pour la classification des avions et des vols

Résumé Cet article explique comment définir les types d'avions et de vols.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;

2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;

3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;

4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;

5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;

6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :

a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;

b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :

i) Soit selon un horaire publié ;

ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;

7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :

1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;

Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;

Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;

2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;

3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;

4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;

5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;

6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :

a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;

b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :

i) Soit selon un horaire publié ;

ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;

7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.