Code des transports

Article D6332-20

Article D6332-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveau de protection des aérodromes en fonction du trafic aérien

Résumé Un aéroport peut réduire sa protection si peu d'avions des classes A et supérieures y atterrissent pendant les trois mois les plus fréquentés.

Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.


Historique des versions

Version 2

La catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la classe de l'avion le plus dimensionnant parmi les avions :

Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;

3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;

N'assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.

Pour les avions relevant des et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d'avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome.

Les classes d'avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.

La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :

1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;

2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.

Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.