JORF n°0264 du 9 novembre 2025

Titre III : Instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail

Article 8

Conformément à l'article R. 4123-55 du code de la défense, une ou plusieurs commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents peuvent être créées par décision du commandant de formation administrative mentionné au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.
Ces commissions sont chargées d'assister le commandant de formation administrative dans sa mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 9

Les décisions portant création des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont adressées aux autorités d'emploi de chaque formation administrative.

Article 10

Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comprennent :
1° Le commandant de formation administrative, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le ou les chargés de prévention des risques professionnels, mentionnés à l'article 4 ;
3° Le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
4° Les membres représentant le commandement désignés par le commandant de formation administrative, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
5° Les membres titulaires représentant le personnel militaire, dont le nombre est déterminé comme suit :

- neuf lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
- six lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
- quatre lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
- trois lorsque les effectifs des formations administratives sont inférieurs à cent militaires.

Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire de la formation administrative concernée.
Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

Article 11

Outre les personnes prévues à l'article précédent, les inspecteurs santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur sont informés préalablement à la tenue des réunions des commissions assistant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les formations militaires de la sécurité civile et de leur ordre du jour. Ils peuvent y assister.
De même, les agents chargés des fonctions d'inspection territorialement compétents au sein du bataillon de marins pompiers de Marseille sont informés préalablement à la tenue des réunions de la commission assistant le commandant de la formation administrative concernée. Ils peuvent y assister.

Article 12

Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.

Article 13

Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents, en dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident grave de service, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire.

Article 14

La moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire doit être présente lors de l'ouverture des réunions des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents.

Article 15

Un membre de la commission, désigné par le président, est chargé du secrétariat administratif de la commission. Il assiste aux réunions de cette dernière.

Article 16

Un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats est établi après chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.
Les projets élaborés par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.

Article 17

Les commandants de formations administratives donnent toutes les facilités nécessaires aux militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions.
Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.
Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.

Article 18

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 19

Les séances des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ne sont pas publiques