JORF n°0264 du 7 novembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 7 relatif aux places offertes aux concours pour les attachés de la DGSE

Résumé Les places de concours pour certains postes sont limitées et peuvent être réattribuées si elles restent vides.

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de places offertes aux concours externes sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes aux concours externes. » ;
2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les places offertes au titre d'une spécialité des concours externes, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.
« Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de places offertes aux concours externes sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes aux concours externes. » ;

2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les places offertes au titre d'une spécialité des concours externes, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »