JORF n°0254 du 25 octobre 2024

Décret n°2024-954 du 23 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4381-2, R. 4311-11 et R. 4311-11-1 ;

Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 modifié relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire ;

Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 modifié relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2024 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 5 juillet 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des infirmiers en bloc opératoire

Résumé Les infirmiers en bloc opératoire peuvent faire certaines tâches avec une autorisation du préfet, qui peut être temporaire ou définitive.

Par dérogation à l'article R. 4311-11-1 susvisé du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière en fonction en bloc opératoire peut, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, accomplir les actes et activités mentionnés à cet article, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région de son lieu d'exercice.
Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions définies aux articles 4 et 5, et à titre définitif dans celles définies aux articles 6 et 7.

Article 2

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Conditions d'éligibilité à l'autorisation en bloc opératoire pour les infirmiers et infirmières

Résumé Pour obtenir une autorisation, un infirmier ou une infirmière doit travailler en bloc opératoire et avoir au moins un an d'expérience récente.

Est éligible à l'autorisation mentionnée à l'article 1er, l'infirmier ou l'infirmière qui, à la date de sa demande :
1° Est affecté en bloc opératoire ;
2° Justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des trois dernières années.

Article 3

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Transmission de la demande d'autorisation temporaire

Résumé Pour obtenir une autorisation temporaire, envoyez tous les documents nécessaires au préfet de région avant la fin 2031, avec une preuve de la date d'envoi.

La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.
Elle comprend un dossier complet dont la liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4

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Autorisation temporaire d'exercice pour les infirmiers

Résumé Le préfet peut autoriser temporairement les infirmiers à exercer en un mois, et cela dure un an, mais peut être prolongé s'ils suivent une formation.

Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive mentionnée à l'article 6.
Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 6.

Article 5

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Presomption de satisfaction aux conditions pour les infirmiers sollicitant une autorisation temporaire

Résumé Les infirmiers qui ont déjà une autorisation n'ont pas besoin de prouver qu'ils remplissent les conditions pour une nouvelle autorisation, et si le préfet ne répond pas dans un mois, c'est comme s'ils avaient dit oui.

L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.
Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.

Article 6

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Conditions de délivrance de l'autorisation définitive pour les actes et activités médicales

Résumé Pour obtenir une autorisation définitive, il faut suivre une formation supplémentaire dans une école spécifique.

La délivrance de l'autorisation définitive est subordonnée à la preuve par le demandeur, titulaire d'une autorisation temporaire, du suivi d'une formation complémentaire relative à la pratique des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.
Lorsque le demandeur justifie d'une autorisation définitive délivrée en application de l'article 5 du décret du 28 juin 2019 susvisé, cette formation tient compte de la validation de celle déjà suivie relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
La formation complémentaire est dispensée par une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Son contenu, sa durée et ses modalités sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7

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Demande d'autorisation définitive pour les infirmiers

Résumé Les infirmiers doivent demander une autorisation définitive avant la fin de leur autorisation temporaire et prouver qu'ils ont suivi une formation supplémentaire.

L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire, transmet au préfet de région de son lieu d'exercice, à tout moment et avant l'expiration de cette autorisation, une demande d'autorisation définitive accompagnée d'un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Après vérification de la conformité du justificatif, le préfet lui délivre une autorisation définitive d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

Article 8

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Dispositif de formation complémentaire pour les infirmiers

Résumé L'employeur paie la formation supplémentaire demandée par un infirmier ou une infirmière.

L'employeur public ou privé permet à l'infirmier ou à l'infirmière, sur sa demande, de suivre la formation complémentaire mentionnée à l'article 6. Il en assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.

Article 9

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Publication et Exécution

Résumé La ministre de la Santé doit s'assurer que ce décret est publié et appliqué.

La ministre de la santé et de l'accès aux soins est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Geneviève Darrieussecq