JORF n°0254 du 25 octobre 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de conformité et délai implicite d'acceptation pour les infirmiers sollicitant une autorisation temporaire

Résumé Si un infirmier a déjà une autorisation et que le préfet ne répond pas dans un mois, la demande est acceptée.

L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.
Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 1

L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.

Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.