JORF n°0254 du 25 octobre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et durée de l'autorisation temporaire d'exercice pour les infirmiers

Résumé Le préfet donne une autorisation temporaire aux infirmiers pour un an, avec possibilité de prolongation s'ils suivent une formation.

Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive mentionnée à l'article 6.
Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 6.


Historique des versions

Version 1

Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.

Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive mentionnée à l'article 6.

Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 6.