JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Chapitre Ier : Commissaires de justice

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspections périodiques des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice sont inspectés régulièrement, avec une vérification comptable automatique et une visite sur place par deux inspecteurs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Les inspections périodiques concernent l'ensemble des activités professionnelles des commissaires de justice y compris leurs activités accessoires.
Toute inspection périodique commence par une phase inopinée portant sur les éléments comptables selon le traitement automatisé des écritures comptables prévue à l'article 22.
Sauf circonstance exceptionnelle, la seconde phase est réalisée sur pièces et sur place par les deux inspecteurs membres de la profession.

Article 20

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Fréquence des inspections des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice sont inspectés au moins tous les deux ans, et leurs finances sont vérifiées chaque année à distance.

L'inspection périodique de l'ensemble des activités de l'office a lieu au moins tous les deux ans, mais l'inspection des éléments comptables et financiers de l'office a lieu tous les ans.
Cette dernière est réalisée à distance par l'inspecteur qualifié en comptabilité dans le respect des conditions prévues au chapitre III du titre Ier.

Article 21

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Inspections à distance par les commissaires de justice

Résumé Le président peut autoriser des inspections à distance si c'est nécessaire.

Lorsqu'il constate que les conditions matérielles nécessitent la réalisation des inspections à distance, le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut décider, après avis des présidents des chambres régionales, de mettre à disposition des inspecteurs un outil leur permettant de mener les inspections à distance dans le respect des conditions de l'article 15.

Article 22

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Traitement automatisé des données des commissaires de justice

Résumé La Chambre nationale des commissaires de justice utilise des données pour faire des inspections et des statistiques, tout en gardant les informations confidentielles.

La Chambre nationale des commissaires de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des commissaires de justice, y compris leurs activités accessoires.
Le traitement automatisé des données est effectué par la Chambre nationale des commissaires de justice à partir du fichier des écritures comptables tel que prévu au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et des données transmises par les commissaires de justice, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 15 mai de chaque année pour l'année précédente.
La Chambre nationale des commissaires de justice est responsable de ce traitement.
Elle tient le résultat du traitement du fichier des écritures comptables à la disposition exclusive de l'office concerné, des inspecteurs de la profession, des inspecteurs qualifiés en comptabilité de l'office inspecté, et du président de la chambre régionale dans laquelle se trouve l'office inspecté. La Chambre nationale des commissaires de justice peut exploiter les données de ce fichier à des fins statistiques.

Article 23

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Inspection des commissaires de justice exerçant certaines activités commerciales

Résumé Quand un commissaire de justice fait des activités commerciales, l'autorité qui contrôle doit le dire à des magistrats et présidents, ainsi que pour toute erreur trouvée.

Lorsque le commissaire de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'autorité mentionnée à l'article 5 qui ordonne l'inspection en informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Toute irrégularité relevée lors de l'inspection d'un commissaire de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par l'autorité qui a ordonné l'inspection à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et à celle du président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des règles prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de commerce pour les commissaires de justice désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Article 24

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Obligations de l'expert-comptable et du commissaire de justice

Résumé L'expert-comptable envoie chaque année au commissaire de justice une attestation de ses travaux, qui doit ensuite être transmise à la chambre régionale avant le 30 avril.

Lorsque la comptabilité de l'office est tenue par un expert-comptable, ce dernier remet chaque année au commissaire de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par le commissaire de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 30 avril.
Ces dispositions s'appliquent également pour les commissaires exerçant des activités accessoires.