JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Chapitre III : Notaires

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de spécialistes pour les inspecteurs notaires

Résumé Les inspecteurs notaires peuvent demander de l'aide à des experts, et leur demande est obligatoirement satisfaite.

Si les inspecteurs membres de la profession ou l'un d'eux, estiment nécessaire la collaboration de spécialistes, l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 qui a ordonné l'inspection est tenue de les mettre à leur disposition. Ces spécialistes agissent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.

Article 27

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Mise en place de commissions de contrôle des notaires

Résumé Des commissions surveillent les notaires et donnent des conseils pour les inspections.

Il est institué auprès de chaque conseil régional des notaires ou de chaque chambre interdépartementale des notaires et du Conseil supérieur du notariat une commission de contrôle chargée d'assurer le suivi des inspections.
Elle est composée au niveau régional ou interdépartemental, au minimum de cinq membres dont un président. Ils sont désignés parmi les membres de la profession en exercice ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans par le président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, pour une durée de six ans.
Le président de la commission peut désigner en sus une ou deux personnes qualifiées non membres de la profession, pour une durée de son choix dans la limite de six ans, et déterminer les conditions de participation aux travaux de la commission qui leur sont applicables.
La commission de contrôle est composée au niveau national, au minimum de quatre membres dont un président. Ils sont désignés parmi les membres de la profession en exercice ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans par le président du Conseil supérieur du notariat, pour une durée de six ans.
Le président du Conseil supérieur du notariat peut désigner en sus une ou deux personnes qualifiées non membres de la profession, pour une durée de son choix dans la limite de six ans et déterminer les conditions de participation aux travaux de la commission qui leur sont applicables.
Le membre du bureau du Conseil supérieur du notariat chargé de la discipline est membre de droit de la commission nationale.
La commission régionale ou interdépartementale de contrôle a pour mission d'analyser les rapports d'inspection des offices de son ressort territorial et d'établir la synthèse annuelle soumise au président du conseil régional ou de la chambre interdépartementale.
Elle émet des avis et recommandations à destination de ce président sur les méthodes de contrôle des offices.
La commission nationale de contrôle prend connaissance des synthèses annuelles transmises par les présidents de conseils régionaux ou de chambres interdépartementales. Elle peut émettre des avis et des recommandations aux présidents de conseils régionaux ou de chambres interdépartementales et au président du Conseil supérieur du notariat.

Article 28

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Communication des rapports d'inspection en matière disciplinaire

Résumé Si des problèmes sont trouvés dans les rapports annuels des notaires, le président du Conseil supérieur du notariat peut demander à voir les rapports d'inspection.

Pour l'exercice de ses attributions en matière disciplinaire prévues au III de l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, le président du Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, communication de tout rapport d'inspection d'un office ou d'une société et notamment lorsqu'une anomalie a été relevée dans le rapport annuel de synthèse.