JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Chapitre III : Mise en œuvre des inspections

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conduite des Inspections Périodiques et Occasionnelles

Résumé Des inspecteurs choisis en dehors de leur région contrôlent les notaires, commissaires de justice et greffiers de tribunaux de commerce de manière imprévue.

Pour la conduite des inspections périodiques, l'autorité mentionnée aux articles 3 ou 4 désigne les inspecteurs.
Pour la conduite des inspections occasionnelles, l'autorité mentionnée à l'article 5 désigne les inspecteurs et fixe leur mission.
Les inspections sont faites par :

- des inspecteurs membres de la profession de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce choisis en dehors du ressort de la cour d'appel où est situé l'office inspecté ;
- des inspecteurs membres de la profession de notaire choisis en dehors du département où est situé l'office inspecté. Par exception, les inspecteurs membres de la profession désignés dans le cadre d'une inspection périodique pour inspecter les offices situés dans le ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris peuvent être eux-mêmes établis dans ce ressort.

Toute inspection périodique ou occasionnelle a lieu de façon inopinée pour les notaires et les commissaires de justice. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, seules les inspections occasionnelles sont inopinées.
L'inspection des notaires et des commissaires de justice est réalisée par au moins deux inspecteurs membres de la profession et, au moins un inspecteur qualifié en comptabilité.
Ne peut être désigné inspecteur le notaire qui a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice des fonctions de sa profession.

Article 14

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Mise en œuvre des inspections périodiques et occasionnelles des offices

Résumé Les inspections des offices doivent être faites de manière coordonnée pour pouvoir compiler tous les rapports en un seul document.

Pour la conduite des inspections périodiques des offices détenus par une seule société qui en est titulaire, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 désigne pour chacun des offices les inspecteurs et fixe leur mission à l'exception des dispositions particulières prévues à l'article 4.
Lorsque les offices détenus par une société dépendent de plusieurs conseils régionaux ou chambres régionales, le représentant de la profession mentionné à l'article 3, territorialement compétent à raison de la localisation du siège social de la société, en informe avant le 15 février de l'année civile les autorités habilitées à organiser les inspections des autres offices, afin que ces dernières puissent diligenter les inspections périodiques des offices situés dans leur ressort au cours de la même année et dans un délai suffisamment proche pour permettre aux inspecteurs désignés pour le contrôle de l'office du siège de la société de compiler tous les rapports d'inspection dans un document unique.
Les inspections périodiques de plusieurs offices de greffes de tribunaux de commerce détenus par une seule société qui en est titulaire doivent également être diligentées la même année et dans un délai suffisamment proche.
Le représentant de la profession mentionné à l'article 3 informe les autres autorités de la profession, concernées à raison de la localisation de certains des offices détenus par la société, de son intention de diligenter une inspection occasionnelle dans l'un ou plusieurs des offices de son ressort afin que, le cas échéant, ces dernières puissent également diligenter de manière concomitante une inspection occasionnelle dans les offices situés dans leur ressort.

Article 15

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Droits et obligations des inspecteurs lors des inspections

Résumé Les inspecteurs peuvent demander tous les documents nécessaires, et les professionnels doivent les aider, sinon ils risquent des problèmes.

I. - Les inspecteurs ont les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le professionnel inspecté est tenu, à la demande d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque, l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé des opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications afférentes.
Pour les vérifications effectuées en application des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents relatifs au respect de ces obligations dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
II. - Le professionnel inspecté qui fait obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Le personnel de l'office inspecté est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
Les représentants de la profession mentionnés à l'article 3 sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission, tels que les réclamations dont ils ont pu être saisis contre le professionnel inspecté ainsi que des précédents rapports d'inspection.

Article 16

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Procédure de communication et de traitement des rapports d'inspection

Résumé Après une inspection, le professionnel peut donner son avis sur le rapport et ensuite, tous reçoivent le document final.

Au terme de chaque inspection, les inspecteurs dressent un rapport d'inspection et le communiquent au professionnel concerné par tout moyen conférant date certaine à cette communication.
A réception, le professionnel dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'éventuelles observations.
Les inspecteurs adressent, dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, le rapport d'inspection comportant le cas échéant, en annexe, des observations ainsi que leurs réponses à celles-ci, simultanément, au professionnel inspecté lorsqu'il a formulé des observations, au procureur général territorialement compétent et à l'autorité qui a organisé ou ordonné l'inspection. Les rapports d'inspection peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
L'autorité de la profession compétente pour organiser ou ordonner l'inspection fait connaître au procureur général territorialement compétent, son avis motivé sur le rapport d'inspection. Ces avis sont transmis au fur et à mesure et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du rapport de l'inspecteur.
Cet avis est également transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ce dernier a ordonné l'inspection.
Les inspecteurs désignés pour inspecter l'office du siège d'une société titulaire de plusieurs offices recueillent les rapports d'inspection de chacun de ces offices qu'ils compilent dans un document unique adressé à tous les professionnels inspectés, à la société titulaire des offices ainsi qu'à l'autorité de la profession habilitée à organiser une inspection lorsque les offices dépendent de plusieurs conseils régionaux ou chambres régionales.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection.

Article 17

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Obligation de transmission des synthèses annuelles des inspections

Résumé Chaque année, un rapport des inspections doit être envoyé au procureur général et à une instance nationale avant le 31 janvier.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 adresse au procureur général territorialement compétent, une synthèse annuelle des inspections qui ont été effectuées dans son ressort au cours de l'année précédente.
Les synthèses annuelles ainsi établies au niveau régional sont également transmises à l'instance nationale au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. La transmission peut être faite sous forme dématérialisée.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle.

Article 18

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Rapport annuel sur les inspections judiciaires

Résumé Les procureurs généraux envoient un rapport annuel au ministre de la justice.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les procureurs généraux transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur les inspections qui ont été effectuées dans leur ressort au cours de l'année précédente.