JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 2 : Fusion par absorption

Article 173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion par absorption de sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office de commissaire de justice

Résumé Une société peut absorber d'autres sociétés avec un office de commissaire de justice et prendre leurs places.

Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
1° Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Article 174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion par absorption de sociétés d'exercice libéral de commissaires de justice

Résumé Quand des sociétés de commissaires de justice fusionnent, le ministre nomme les associés dans la nouvelle société et dissout les anciennes à la date où les bureaux sont transférés.

La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de commissaire de justice est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.