JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission

Article 175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Scission d'une société d'exercice libéral et attribution des offices

Résumé Une société peut se diviser en plusieurs et prendre la place de la société d'origine dans ses postes. Si personne ne prend la place, les postes sont supprimés.

Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

Article 176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et dissolution des sociétés d'exercice libéral par scission

Résumé Les sociétés créées par scission sont approuvées par le Garde des Sceaux, qui décide aussi de leur dissolution et de la répartition des minutes.

La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.