JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 1 : Fusion par constitution d'une nouvelle société

Article 171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de sociétés d'exercice libéral et nomination dans des offices de commissaire de justice

Résumé Des sociétés d'exercice libéral peuvent fusionner et la nouvelle société peut prendre la place d'une des anciennes dans un office de commissaire de justice.

Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
1° Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Article 172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de sociétés d'exercice libéral dans un office de commissaire de justice

Résumé Quand des sociétés fusionnent pour un office de commissaire de justice, le ministre de la justice nomme la nouvelle société et dissout les anciennes à la date indiquée dans l'arrêté.

La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.