JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 174

Article 174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination et de dissolution lors de la fusion par absorption de sociétés d'exercice libéral

Résumé Lors d'une fusion, les commissaires de justice des sociétés absorbées sont nommés par le garde des sceaux et les sociétés fusionnées sont dissoutes.

La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de commissaire de justice est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.


Historique des versions

Version 1

La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de commissaire de justice est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.

Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.