JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et renouvellement de la cession des parts sociales après le décès d'un associé

Résumé Un associé décédé donne un an à ses héritiers pour vendre ses parts, mais le délai peut être prolongé avec l'accord de la société.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 44

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Cessions de parts sociales après décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, ses héritiers peuvent vendre ses parts à d'autres personnes ou à la société.

Si, pendant le délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 34 et 35.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 36.

Article 45

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Attribution préférentielle des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, ses héritiers peuvent demander ses parts sociales en informant tout le monde par lettre recommandée.

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 34 et, le cas échéant, par celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35.

Article 46

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Cessions et transmissions de parts sociales après décès d'un associé dans une société civile professionnelle

Résumé Si les héritiers ne vendent pas les parts de l'associé décédé à temps, la société peut les acheter en un an, avec prolongation possible par le ministre de la justice.

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 34 et celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 et 36.