JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 46

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la cession des parts sociales après le décès d'un associé

Résumé Si les héritiers ne vendent pas les parts de l'associé décédé et que la société n'a pas donné son accord, la société a un an pour les acheter, avec possibilité de prolongation.

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 34 et celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 et 36.


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Version 1

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 34 et celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 et 36.