JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Article 215

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de liquidation des sociétés d'exercice libéral

Résumé La liquidation d'une société suit ses propres règles et celles du code de commerce.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II du code de commerce et de celles du présent chapitre.

Article 216

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Désignation et remplacement du liquidateur

Résumé Le liquidateur peut être changé si besoin, sauf s'il est trop vieux.

Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 207.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 217

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Rôle du liquidateur pendant la liquidation d'une société d'exercice libéral

Résumé Pendant la liquidation, le liquidateur fait le travail du notaire jusqu'à ce que quelqu'un prenne sa place.

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions des neuvième et dernier alinéas de l'article 207 lui sont applicables.
A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.

Article 218

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Exercice du droit de présentation par le liquidateur

Résumé Le liquidateur a un an pour exercer un droit spécial au nom de la société en liquidation.

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.