JORF n°0195 du 17 août 2024

Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société

Article 214

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité de la nullité ou de la dissolution de la société aux tiers

Résumé Une société ne peut pas être annulée ou fermée aux yeux des autres qu'après avoir fait les annonces légales demandées.

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 219, par le deuxième alinéa de l'article 223 et par l'article 225.