JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Article 227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un notaire associé et nomination à un office créé

Résumé Un notaire peut quitter une société et obtenir un nouvel office en prouvant une mésentente grave au tribunal.

Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

Article 228

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Demande de nomination à un office pour cause de mésentente

Résumé En cas de désaccord, vous pouvez demander à être nommé à un office en envoyant une demande en ligne avec une décision judiciaire.

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

Article 229

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Nomination à un office créé pour un associé se retirant pour cause de mésentente

Résumé Un associé qui part à cause de problèmes peut être nommé à un nouveau poste par le ministre de la justice, sans suivre certaines règles.

La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.