JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Discipline - Suppléance

Article 136

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline et suppléance des associés dans les sociétés de notaires

Résumé Les associés de sociétés de notaires doivent suivre certaines règles, sauf si la sous-section dit le contraire.

Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent aux associés, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article 137

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Disposition suite à une condamnation disciplinaire d'un associé

Résumé Si un notaire est puni par une interdiction de trois mois ou plus, il perd ses parts dans la société.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire, égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 124.

Article 138

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Discipline et suppléance des associés de sociétés de notaires

Résumé Un notaire interdit de fonction conserve ses droits mais pas les bénéfices, et d'autres prennent sa place. Si tous les associés sont interdits, d'autres administrateurs les remplacent.

L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 3° et 4° de l'article 64 du décret du 17 juin 2022 susvisé, sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les trois derniers alinéas de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.

Article 139

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Dispositions applicables aux associés destitués et administration de l'office

Résumé Si un associé est viré, les autres prennent sa place et les règles changent.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 147.

Article 140

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Gestion des fonctions de notaire en cas de suspension provisoire des associés

Résumé Si un notaire est suspendu, les autres notaires prennent le relais et la justice peut nommer des remplaçants.

Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 68, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.
Les trois derniers alinéas de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

Article 141

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Suppléance des notaires en cas d'empêchement temporaire

Résumé Si un notaire ne peut pas travailler, les autres le remplacent. Si tous sont empêchés, la gestion des bureaux est régie par l'article 71.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.